Se concilier, si faire se pouvait. Episode 3.
Nantes, 1914 : les dockers à la barre
En parcourant les jugements prudhommaux conservés par les Archives départementales de Loire-Atlantique, on constate que de nombreux dockers, sans recourir à la médiation syndicale, font appel à la prud’homie pour défendre leurs droits. Et ces comptes rendus d’audience nous renseignent sur les us et coutumes des quais.
Trois procès ont attiré notre attention.
Le premier voit s’affronter, en janvier 1914, 12 ouvriers charbonniers et la société de manutention Souvestre. Les dockers ont travaillé jusqu’au 24 décembre 1913 au soir, et le lendemain ils ont constaté que des bennes automatiques et une autre équipe de dockers les avaient remplacés. Souvestre s’explique : il n’a pas fait appel à cette équipe car il pensait qu’elle ne souhaiterait pas passer Noël au fond d’une cale. Les dockers lui rappellent alors la coutume : si une équipe a commencé le déchargement d’une cale, elle est prioritaire pour finir le travail entamé ! Souvestre, qui aurait dû les questionner avant de les remplacer, est condamné à leur verser une indemnité.
En décembre 1914, le docker Eugène Charles réclame à la société Fitcher & Hémion « une demie journée d’indemnité pour perte de temps ». On lui a dit de venir à l’embauche de 13h, ce qu’il a fait, mais on ne l’a pas engagé comme convenu. La société se défend : le déchargement du bateau sucrier Santa Clara a été annulé par le client car le temps était à la pluie. Charles rétorque qu’il ne pleuvait pas au moment de l’embauche. Le tribunal lui donne raison et condamne la société à lui payer le temps de vacation avant que la pluie ne s’en mêle.
Un mois plus tôt, le docker Surget a également obtenu gain de cause. Avec son équipe, il s’estimait floué par la Compagnie commerciale après avoir déchargé du charbon pour son compte : alors que les dockers charbonniers gagnent d’ordinaire 10F par jour, là ils n’ont reçu que 3 F pour cette vacation. Leur productivité fut-elle à ce point inférieure à ce qu’elle était de coutume ? Le tribunal réfléchit et tranche : comme « aucun contrôle sérieux n’a été fait pour le dernier déchargement de l’équipe », il condamne la société à lui verser 60F, à charge pour lui de les distribuer aux autres membres de son équipe.
On le constate avec ces trois affaires. Le docker n’est pas qu’une bête de somme dépendant du bon vouloir des contremaîtres pour gagner son pain. Il sait se défendre en recourant aussi bien à la grève qu’au droit.
Sources :
Archives départementales de Loire-Atlantiques, 5 U 1 63.
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Article publié le 1er juin 2025.

